Ce jeudi 1er décembre 2022, la police républicaine par le truchement de la Brigade de Protection du Littoral et des Plages (BPLP) a procédé à l\’arrestation d\’un individu qui aurait emporté une tortue marine chez lui bien loin de plage.
Selon les recoupements, les faits remontent au mercredi soir, où le braconnier a emporté une tortue olivâtre venue pondre sur la plage de PK10, zone stockage du sable marin, à son domicile à Adjagbo dans la commune d\’Abomey-Calavi sous plus de 40 km de la plage. En effet, il s\’agit concrètement d\’un ouvrier de la société SOGEA SATOM qui étant sur le chantier à la plage, a aperçu une tortue avec des jeunes. L\’ouvrier du chantier a aussitôt marchandé, la tortue. Et finalement, les jeunes lui ont cédé l\’animal à un prix dérisoire de 5000 f cfa. C\’est comme cela qu\’il a embarqué l\’animal pour son domicile, qui devrait servir de festin le 25 décembre 2022.
Informé de cette situation, la brigade de protection du littoral et des Plages (BPLP) a mis les bouchons doubles, non seulement pour retrouver le receleur, mais aussi, pour ramener l\’animal à son lieu habituel (la plage), et surtout de sanctionner l\’homme en question. Toujours seulement les indiscrétions, l\’homme affirme ne pas savoir que les tortues font parties des espèces menacées que la loi protège. En plus, il affirme qu\’il n\’a pas été sensibilisé ni par sa société de tutelle, ni par qui que ce soit. Il s’agit bien de la rhétorique de tout contrevenant.
Des questions importantes restent toujours sans réponses : quelles sont les stratégies mise en place par les entreprises exécutant des grands travaux au Bénin pour assumer leurs responsabilités environnementales dans le contexte où nos règlementations exigent des études d’impact environnementale (EIE) et des plans de gestion environnementale avant l’obtention du Certificat de Conformité Environnementale (CCE). Quels suivis font l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE) et les ONGs spécialisées ?
Comme nul n\’est censé ignorer la loi, Nature Tropicale ONG condamne ce comportement et invite les autorités à prendre leurs responsabilités, afin que cet indélicat subisse les sanctions telles que prescrit par la loi: \ »Quiconque détruit, endommage ou fait disparaître intentionnellement les animaux sauvages et les produits appréhendés en situation irrégulière est passible des sanctions prévues à l\’article 153 de la présente loi, sans préjudice de la réparation du dommage occasionné (article 141 de la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004. La rédaction suit le dossier, et nous y reviendrons pour plus de détails.
Alain Kolawolé ALAFAÏ